188. Chaque juge de paix, nommé sans restriction quant à sa juridiction en vertu de l’article 186, est revêtu de tous les droits et pouvoirs d’un ou de plusieurs juges de paix, et est assujetti aux lois concernant les devoirs des juges de paix, en tant qu’elles lui sont applicables.
S. R. 1964, c. 20, a. 198.