T-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

Texte complet
188. Une recommandation visée à l’article 187 ne peut être formulée que si le juge visé consent à la modification à son acte de nomination ou que si le juge municipal en chef considère que les circonstances l’exigent; dans ce dernier cas, le juge visé doit avoir eu l’occasion de se faire entendre à ce sujet.
S. R. 1964, c. 20, a. 198; 1992, c. 61, a. 617; 2023, c. 31, a. 9.
188. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 198; 1992, c. 61, a. 617.
188. Chaque juge de paix, nommé sans restriction quant à sa juridiction en vertu de l’article 186, est revêtu de tous les droits et pouvoirs d’un ou de plusieurs juges de paix, et est assujetti aux lois concernant les devoirs des juges de paix, en tant qu’elles lui sont applicables.
S. R. 1964, c. 20, a. 198.